J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18498

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Décret no 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires


NOR : JUSE9840060D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment ses articles 46 et 60 ;
Vu la loi no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret no 86-602 du 14 mars 1986 modifié relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique ;
Vu le décret no 88-199 du 29 février 1988 relatif aux titres de préfet et de sous-préfet ;
Vu le décret no 90-166 du 21 février 1990 modifiant le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par les établissements de santé assurant le service public hospitalier, à la protection sociale des détenus et à la situation des personnels infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 96-287 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) ;
Vu le décret no 97-144 du 14 février 1997 pris en application de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 97-1187 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1188 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de la justice du 2o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles,
Décrète :

Art. 1er. - Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié dans les conditions prévues au présent décret.
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l'affectation et à l'orientation
des condamnés dans les établissements pénitentiaires

Art. 2. - Les sections I et II du chapitre II du titre II du livre V sont ainsi rédigées :
« Section I
« Des divers établissements affectés à l'exécution des peines
« Art. D. 70. - Les établissements qui reçoivent les condamnés définitifs sont les maisons centrales, les centres de détention à vocation nationale ou régionale selon les distinctions prévues par les articles D. 71 et D. 72 et les centres de semi-liberté.
« Les maisons centrales comportent une organisation et un régime de sécurité dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.
« Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale des condamnés.
« Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus dans les centres ou quartiers de semi-liberté. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D. 136 peuvent également y être détenus.
« A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés, dans les conditions déterminées par l'article D. 73.
« Art. D. 71. - Les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale est supérieure à cinq ans, sous réserve des dispostions de l'article D. 72, deuxième alinéa.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des maisons centrales et des centres de détention à vocation nationale.
« Art. D. 72. - Les centres de détention à vocation régionale reçoivent les condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement dont la durée totale n'excède pas cinq ans.
« Ils peuvent recevoir les condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est inférieure à sept ans, si la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, est inférieure à cinq ans.
« Un arrêté du ministre de la justice fixe la liste des centres de détention à vocation régionale.
« Art. D. 73. - Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 717.
« Section II
« De la procédure d'orientation
et des décisions d'affectation des condamnés
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. D. 74. - La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.
« L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.
« Les jeunes condamnés âgés de moins de vingt et un ans peuvent être affectés, en fonction des critères définis au premier alinéa, dans des établissements ou quartiers d'établissements appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 70 dont le régime fait l'objet des aménagements prévus aux articles D. 515 et suivants.
« Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.
« Paragraphe 2
« La procédure d'orientation
« Art. D. 75. - La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.
« Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.
« Art. D. 76. - Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service socio-éducatif de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement.
« Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.
« Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.
« Le dossier d'orientation est adressé au directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.
« Art. D. 77. - Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.
« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est supérieure à deux ans pour les majeurs, et six mois pour les mineurs, le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :
« 1o La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;
« 2o La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;
« 3o La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;
« 4o Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.
« Ces pièces doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, dans le cas contraire, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.
« Art. D. 78. - Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.
« Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.
« Art. D. 79. - Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par un service socio-éducatif des services déconcentrés, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service socio-éducatif de son établissement.
« Paragraphe 3
« La décision d'affectation
« Art. D. 80. - Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les centres de détention à vocation nationale.
« L'affectation des condamnés dans les centres de détention à vocation régionale est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires. Celui-ci peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention régional, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.
« Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur régional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.
« Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.
« Art. D. 81. - Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :
« 1o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
« 2o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 3o Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.
« Art. D. 81-1. - Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :
« 1o Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
« 2o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;
« 3o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 4o Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
« Art. D. 81-2. - En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.
« Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.
« Paragraphe 4
« Changements d'affectation
« Art. D. 82. - L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.
« Hors le cas où le condamné a été mis à la disposition d'un directeur régional dans les conditions prévues par les articles D. 81 et D. 81-1, la décision de changement d'affectation appartient à l'autorité qui a décidé de l'affectation initiale.
« L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
« Art. D. 82-1. - Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.
« Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.
« La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.
« Art. D. 82-2. - Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :
« 1o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention à vocation régionale ou d'une maison d'arrêt de sa circonscription ;
« 2o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.
« Art. D. 82-3. - Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :
« 1o Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;
« 2o Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;
« 3o Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;
« 4o Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.
« Art. D. 82-4. - Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine. »
Chapitre II
Dispositions relatives au régime de détention
et au travail des détenus

Art. 3. - Au deuxième alinéa de l'article D. 83, la référence à l'article D. 362 est remplacée par la référence à l'article D. 459-3.

Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article D. 84, les mots : « sur l'avis motivé du médecin » sont remplacés par les mots : « sur avis médical motivé », et les mots : « notamment si l'intéressé manifeste des intentions de suicide » sont remplacés par les mots : « notamment pour des motifs d'ordre psychologique ».

Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article D. 85, les mots : « ni les condamnés à l'emprisonnement de police » sont supprimés.

Art. 6. - A l'article D. 86, les mots : « Des coïnculpés ne doivent pas être réunis » sont remplacés par les mots : « Des personnes mises en examen dans la même affaire ne doivent pas être réunies ».

Art. 7. - A l'article D. 89, les mots : « et les condamnés à l'emprisonnement de police » sont supprimés.

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article D. 90 est ainsi rédigé :
« Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :
« 1o Les condamnés ;
« 2o Les détenus soumis à la contrainte par corps ;
« 3o Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59. »

Art. 9. - L'article D. 93 est ainsi rédigé :
« Art. D. 93. - Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte par corps et les condamnés mis à sa disposition.
« Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice. »

Art. 10. - Au deuxième alinéa de l'article D. 94, les mots : « de leur programme de traitement individuel » sont remplacés par les mots : « du projet d'exécution de leur peine » et la référence à l'article D. 69-1 est remplacée par la référence à l'article D. 74.

Art. 11. - A l'article D. 95-1, les mots : « de mesures de traitement » sont remplacés par les mots : « d'activités » et les mots : « un placement au régime de semi-liberté » sont remplacés par les mots : « un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté ».

Art. 12. - L'article D. 97 est ainsi rédigé :
« Art. D. 97. - Le régime des centres de détention mentionnés aux articles D. 71 et D. 72 comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.
« Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation. »

Art. 13. - L'article D. 99 est ainsi rédigé :
« Art. D. 99. - Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale, peuvent demander qu'il leur soit proposé un travail.
« L'inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l'emploi. »

Art. 14. - L'article D. 101 est ainsi modifié :
I. - Au troisième alinéa, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon, par le directeur régional » sont supprimés.
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent ».

Art. 15. - L'article D. 103 est ainsi rédigé :
« Art. D. 103. - Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.
« Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.
« Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral. »

Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article D. 104, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction » sont supprimés.

Art. 17. - L'article D. 106 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du troisième alinéa de l'article D. 103 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 121 ».
II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Art. 18. - L'article D. 109 est ainsi rédigé :
« Art. D. 109. - Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application. »

Art. 19. - Il est créé un article D. 109-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 109-1. - Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
« Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
« En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur régional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. »

Art. 20. - L'article D. 113 est ainsi rédigé :
« Art. D. 113. - Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à la constitution du pécule de libération, sous réserve des dispositions particulières de l'article D. 121-1.
« Une part égale à 10 % de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D. 111 est affectée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments. »
Chapitre III
Dispositions relatives au placement à l'extérieur,
au régime de semi-liberté et aux permissions de sortir

Art. 21. - Au premier alinéa de l'article D. 119, les mots : « en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration » sont supprimés et les mots : « dispositions de l'article 723-1 » sont remplacés par les mots : « dispositions de l'article 132-25 du code pénal ».

Art. 22. - A l'article D. 120, il est ajouté après les mots : « régime de semi-liberté » les mots : « ou au régime de placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ».

Art. 23. - L'article D. 121 est ainsi rédigé :
« Art. D. 121. - Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.
« Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail. »

Art. 24. - Il est créé un article D. 121-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 121-1. - Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.
« Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines. »

Art. 25. - Au premier alinéa de l'article D. 122, les mots : « admis au régime de semi-liberté » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 » et les mots : « et d'utiliser des moyens de transport » sont remplacés par les mots : « d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels ».

Art. 26. - L'article D. 123 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « d'une surveillance » sont ajoutés les mots : « en application des articles 723 et 723-3 ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « et d'anthropométrie utiles » sont supprimés et les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 27. - Le troisième alinéa de l'article D. 124 est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article D. 117-2, le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui. »

Art. 28. - Au second alinéa de l'article D. 125, la référence à l'article 245 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 434-29 du code pénal, et les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 29. - Le paragraphe 2 de la section VII du chapitre II du titre II est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Placement à l'extérieur sous surveillance
du personnel pénitentiaire »

Art. 30. - Au second alinéa de l'article D. 126, les mots : « à l'article D. 103 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article D. 103 ».

Art. 31. - L'article D. 128 est ainsi rédigé :
« Art. D. 128. - Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, s'ils présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont ils ont fait preuve :
« 1o Les détenus ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ;
« 2o Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ;
« 3o Les détenus remplissant les conditions de délai requises pour être admis à la semi-liberté. »

Art. 32. - Le troisième alinéa de l'article D. 130 est ainsi rédigé :
« A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines. »

Art. 33. - L'article D. 131 est ainsi rédigé :
« Art. D. 131. - Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130. »

Art. 34. - L'article D. 133 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, in fine, est ajoutée la phrase : « Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional des services pénitentiaires. »
III. - Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 35. - Les paragraphes 3 et 4 de la section VII du chapitre II du titre II deviennent respectivement les paragraphes 4 et 5.

Art. 36. - Il est inséré, après l'article D. 135 et avant l'article D. 137, un paragaphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Placement à l'extérieur sans surveillance
du personnel pénitentiaire
« Art. D. 136. - Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
« 1o Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
« 2o Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
« 3o Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
« Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
« Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
« L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée. »

Art. 37. - L'article D. 137 est ainsi rédigé :
« Art. D. 137. - Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
« Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné. »

Art. 38. - L'article D. 143 est ainsi modifié :
I. - Au 1o, après le mot : « semi-liberté », sont ajoutés les mots : « ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 » ;
II. - Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o Présentation dans un centre de soins ; ».
III. - Au 4o, les mots : « et marins » sont supprimés.
IV. - Le 5o est ainsi rédigé :
« 5o Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ; ».
V. - Le 6o est ainsi rédigé :
« 6o Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif. »

Art. 39. - Il est créé un article D. 143-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 143-1. - Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136. »
Chapitre IV
Dispositions relatives au greffe
des établissements pénitentiaires

Art. 40. - Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre II du livre V, les mots : « des prisons » sont remplacés par les mots : « des établissements pénitentiaires ».

Art. 41. - Les articles D. 152 et D. 153 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 152. - Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :
« 1o Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
« 2o Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;
« 3o Registre des déclarations d'opposition ;
« 4o Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;
« 5o Registre des libérations par mois ;
« 6o Fichier des libérations conditionnelles ;
« 7o Fichier des interdits de séjour ;
« 8o Registre du contrôle numérique ;
« 9o Registre des mesures d'individualisation de la peine ;
« 10o Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;
« 11o Registre des entrées et sorties ;
« 12o Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;
« 13o Fichier des réductions de peine.
« Art. D. 153. - Pour l'application des articles 81, 82-1, 148-7, 148-8, 156, 167, 173, 221-2, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
« Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes. »

Art. 42. - Au second alinéa de l'article D. 155, les mots : « pour les étrangers passibles d'expulsion » sont remplacés par les mots : « pour les étrangers passibles d'une mesure d'éloignement du territoire français ».

Art. 43. - L'intitulé du A du paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre II est ainsi rédigé :
« A. - Dossier spécial aux condamnés ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation. »

Art. 44. - L'article D. 156 est ainsi rédigé :
« Art. D. 156. - Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D. 75 et suivants.
« Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D. 157, D. 159, D. 162 et D. 163. »

Art. 45. - L'article D. 158 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : « de l'intéressé », les mots : « et la liste de ses coauteurs ou complices éventuels ».
II. - Au quatrième alinéa, la référence à l'article D. 78 est remplacée par la référence à l'article D. 77.

Art. 46. - L'article D. 159 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « en détention et au travail, ses comptes de compte nominatif, » sont remplacés par les mots : « en détention, au travail et pendant les activités, ».
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les renseignements relatifs au compte nominatif sont remis à jour par le service comptable. »

Art. 47. - Au premier alinéa de l'article D. 162, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Art. 48. - Au deuxième alinéa de l'article D. 163, les références aux articles D. 78, D. 79 et D. 81 sont remplacées respectivement par les références aux articles D. 77, D. 78 et D. 79.

Art. 49. - L'article D. 164 est ainsi rédigé :
« Art. D. 164. - A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
« Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
« Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. »

Art. 50. - L'article D. 165 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D. 156 » sont remplacés par les mots : « ne répondant pas au critère défini par l'article D. 156 ».
II. - Au second alinéa, les mots : « strictement médical ou » sont supprimés.

Art. 51. - L'article D. 166 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « trente années » sont remplacés par les mots : « la durée nécessaire à son utilisation courante ».

II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives départementales. »
III. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. »

Art. 52. - Il est créé un article D. 167 ainsi rédigé :
« Art. D. 167. - Pour les détenus étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, est constituée en application de l'article D. 155 une cote particulière où sont assemblés tous les documents et pièces comprenant des éléments d'identification et de nationalité fournis par les autorités judiciaires ou recueillis au cours de la détention.
« Cette cote contient également toutes les informations relatives à la situation pénale et administrative des intéressés. »
Chapitre V
Dispositions relatives à la sécurité

Art. 53. - Au troisième alinéa de l'article D. 267, la référence à l'article D. 175 est remplacée par la référence à l'article D. 283-6.

Art. 54. - La deuxième phrase de l'article D. 269 est ainsi rédigée : « Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement ».

Art. 55. - L'article D. 270 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. »
II. - Au deuxième alinéa, les deux premières phrases sont remplacées par les deux phrases suivantes : « Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. »

Art. 56. - A l'article D. 272, les mots : « par le surveillant-chef » sont remplacés par les mots : « par le chef de détention, sous l'autorité du chef d'établissement ».

Art. 57. - L'article D. 273 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « médicament » est supprimé.
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. »
III. - Il est créé un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. »

Art. 58. - Au troisième alinéa de l'article D. 274, la référence à l'article 248 du code pénal est remplacée par la référence à l'article 434-35 du code pénal.

Art. 59. - Au deuxième alinéa de l'article D. 275, les mots : « peuvent également être l'objet » sont remplacés par les mots : « doivent également faire l'objet ».

Art. 60. - L'article D. 276 est ainsi rédigé :
« Art. D. 276. - Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.
« Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement. »

Art. 61. - Il est créé un article D. 276-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 276-1. - En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. »

Art. 62. - L'article D. 277 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « une prison » sont remplacés par les mots : « un établissement pénitentiaire » et les mots : « par le directeur régional des services pénitentiaires ou par le ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « par le chef d'établissement ». Cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur régional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national. »

Art. 63. - L'article D. 278 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, après les mots : « de leur qualité », sont ajoutés les mots : « et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires ».
II. - Au second alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 64. - L'article D. 280 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire », et les mots : « commissaire de la République » sont remplacés par le mot : « préfet ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « ou maritime » sont supprimés.

Art. 65. - L'article D. 283-1 est ainsi modifié :
I. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« La liste des détenus présents au quartier d'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Il appartient au médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, d'émettre un avis sur l'opportunité de mettre fin à la mesure d'isolement. »
II. - Au cinquième alinéa, les mots : « prononcée après avis du médecin » sont supprimés.
III. - Sont créés un sixième et septième alinéas ainsi rédigés :
« La mesure d'isolement ne peut être prolongée au-delà d'un an à partir de la décision initiale que par décision du ministre de la justice, prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les avis de la commission de l'application des peines et du médecin intervenant à l'établissement.
« Un registre des mesures d'isolement est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection. »

Art. 66. - L'article D. 283-3 est ainsi modifié :
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « sur prescription médicale ou » sont supprimés ;
II. - La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu. »

Art. 67. - Le premier alinéa de l'article D. 283-4 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière. »
Chapitre VI
Dispositions relatives aux mouvements des détenus,
à la gestion des biens et à l'entretien des détenus

Art. 68. - Au troisième alinéa de l'article D. 284, les mots : « de l'éducation surveillée » sont remplacés par les mots : « de la protection judiciaire de la jeunesse ».

Art. 69. - L'article D. 285 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. »
III. - Le troisième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service socio-éducatif, conformément aux dispositions de l'article D. 464.
« Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436. »

Art. 70. - L'article D. 287 est ainsi rédigé :
« Art. D. 287. - Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :
« 1o Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;
« 2o Le recto de chaque fiche pénale intitulé "fiche d'exécution des peines" est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;
« 3o Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération. »

Art. 71. - Le deuxième alinéa de l'article D. 292 est ainsi rédigé :
« Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416. »

Art. 72. - Au deuxième alinéa de l'article D. 294, les mots : « et, s'il y a lieu, des entraves » sont remplacés par les mots : « ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4. »

Art. 73. - Les articles D. 300 et D. 301 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 300. - Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.
« La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :
« 1o Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;
« 2o Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un centre de détention à vocation nationale.
« Art. D. 301. - Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.
« S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. »

Art. 74. - L'article D. 306 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin. »
II. - Il est créé entre le deuxième et le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre. »

Art. 75. - A l'article D. 312, les mots : « à leur sortie de prison » sont remplacés par les mots : « à leur libération ».

Art. 76. - Aux alinéas deuxième et troisième de l'article D. 313, les mots : « de l'éducation surveillée » sont remplacés par les mots : « de la protection judiciaire de la jeunesse ».

Art. 77. - Il est créé, après l'article D. 314-1, un article D. 314-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-2. - Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.
« Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.
« A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation. »

Art. 78. - A l'article D. 318, les mots : « à l'article D. 122 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 122 et D. 395 ».

Art. 79. - L'article D. 321 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, » sont remplacés par les mots : « Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « en prison » sont remplacés par les mots : « dans l'établissement pénitentiaire ».

Art. 80. - Au deuxième alinéa de l'article D. 323, les mots : « ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « directeur régional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ».

Art. 81. - Au dernier alinéa de l'article D. 324, les mots : « sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 113 » sont supprimés.

Art. 82. - L'article D. 333 est ainsi rédigé :
« Art. D. 333. - Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
« La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellemment ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.
« La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun. ».

Art. 83. - Le premier alinéa de l'article D. 334 est ainsi rédigé :
« Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :
« 1o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;
« 2o Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;
« 3o Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;
« 4o Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;
« 5o Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. »

Art. 84. - Le troisième alinéa de l'article D.335 est ainsi rédigé :
« Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait. »

Art. 85. - Le second alinéa de l'article D. 340 est ainsi rédigé :
« Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement. »

Art. 86. - L'article D. 343 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés. »
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « toutefois » est supprimé.

Art. 87. - Le second alinéa de l'article D. 344 est ainsi rédigé :
« Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation. »

Art. 88. - L'article D. 346 est modifié ainsi :
I. - Le premier alinéa est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « autre » et les mots : « et notamment du vin » sont supprimés.

Art. 89. - L'article D. 348 est modifié ainsi :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « auquel ils sont astreints » sont supprimés.
II. - Il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives. »
Chapitre VII
Dispositions relatives à l'hygiène
et à l'organisation sanitaire

Art. 90. - L'intitulé du chapitre VIII du titre II du livre V est ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De l'hygiène et de l'organisation sanitaire »

Art. 91. - La section I du chapitre VIII du titre II du livre V devient la section II du même chapitre.

Art. 92. - Il est créé une nouvelle section I du chapitre VIII du titre II ainsi rédigée :
« Section I
« Dispositions générales
« Art. D. 348-1. - L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
« Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
« Art. D. 348-2. - Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :
« 1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;
« 2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
« 3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;
« 4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
« 5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
« 6. Un directeur régional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
« 7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;
« 8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;
« 9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
« 10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;
« 11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;
« 12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.
« Art. D. 348-3. - Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
« Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.
« Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.
« Art. D. 348-4. - Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.
« Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé. »

Art. 93. - L'article D. 352 est ainsi rédigé :
« Art. D. 352. - Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté. A cet effet, l'administration pénitentiaire lui fournit les produits et objets de nettoyage nécessaires.
« Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les lieux à usage collectif sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général en tant que de besoin. »

Art. 94. - L'article D. 357 est ainsi rédigé :
« Art. D. 357. - La propreté est exigée de tous les détenus.
« Les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.
« Une trousse de toilette comprenant des produits d'hygiène corporelle est fournie à tout entrant provenant de l'état de liberté. Le renouvellement en est assuré pour les détenus dont les ressources sont insuffisantes. »

Art. 95. - Les articles D. 358 et D. 359 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 358. - Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Dans toute la mesure du possible, ils doivent pouvoir se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
« Les conditions de l'utilisation des douches sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
« Art. D. 359. - Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques.
« Tout détenu doit pouvoir effectuer chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre. »

Art. 96. - Après l'article D. 359, il est créé une section III ainsi rédigée :
« Section III
« De l'organisation sanitaire
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. D. 360. - Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.
« Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.
« S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
« Art. D. 361. - Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est médicalement prescrit.
« Art. D. 362. - Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article 36 du code de déontologie médicale, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.
« Lorsque le détenu est mineur, il appartient au détenteur de l'autorité parentale d'exprimer son consentement. Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité corporelle du mineur risque d'être compromise par le refus du représentant légal, ou l'impossibilité de recueillir son consentement, le médecin responsable peut saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d'assistance éducative lui permettant de donner les soins qui s'imposent.
« Art. D. 363. - Conformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.
« Art. D. 364. - Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.
« Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.
« Art. D. 365. - Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.
« Paragraphe 2
« Protection sociale des détenus
« Art. D. 366. - Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.
« Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
« Art. D. 367. - La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.
« Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« Paragraphe 3
« L'organisation des soins en milieu pénitentiaire
« Art. D. 368. - Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.
« En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article .
« En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.
« Art. D. 369. - En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur régional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.
« Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.
« Art. D. 370. - En application de l'article R. 711-15 (2o) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.
« Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.
« Art. D. 371. - Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.
« Art. D. 372. - Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret no 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.
« Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.
« Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application du décret no 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
« L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.
« Art. D. 373. - L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.
« Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.
« Art. D. 374. - Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.
« Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.
« Art. D. 375. - Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.
« Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.
« Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.
« En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.
« Art. D. 376. - Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.
« Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10o) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.
« Art. D. 377. - Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur régional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.
« Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.
« Art. D. 378. - Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur régional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.
« Paragraphe 4
« Attributions des personnels de santé
« Art. D. 379. - Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.
« Art. D. 380. - Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.
« A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.
« Art. D. 381. - Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.
« Ces médecins réalisent en outre :
« a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;
« b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
« c) Les visites au quartier d'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;
« d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;
« e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;
« f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.
« Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.
« Art. D. 382. - Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.
« Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
« Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.
« En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.
« Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.
« Art. D. 383. - Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
« Paragraphe 5
« Mesures spécifiques de santé
« Art. D. 384. - Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.
« Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.
« Art. D. 384-1. - La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
« Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.
« Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.
« En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.
« En application de l'article L. 11 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
« Art. D. 384-2. - La prophylaxie des maladies vénériennes prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.
« Art. D. 384-3. - Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.
« Art. D. 385. - Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
« Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.
« Paragraphe 6
« L'habilitation des personnels hospitaliers
« Art. D. 386. - Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.
« Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
« Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
« Art. D. 386-1. - L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.
« L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin no 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
« L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.
« Art. D. 387. - Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.
« Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Art. D. 388. - L'habilitation peut être suspendue par le directeur régional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.
« L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
« Art. D. 389. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.
« Art. D. 390. - Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.
« Art. D. 390-1. - Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres spécialisés de soins aux toxicomanes et des centres d'hygiène alimentaire et d'alcoologie.
« Paragraphe 7
« Les hospitalisations
« Art. D. 391. - L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2o de l'article R. 711-19 du code de la santé publique :
« a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;
« b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
« Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.
« Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
« Art. D. 392. - Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.
« En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret no 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.
« Art. D. 393. - L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur régional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.
« En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
« En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.
« Art. D. 394. - Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
« Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.
« Art. D. 395. - Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
« Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.
« Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.
« Art. D. 396. - En application de l'article R. 711-16 du code de la santé publique, les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé.
« Art. D. 397. - Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.
« Art. D. 398. - Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
« Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.
« Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation. »
« Art. D. 399. - Les médecins intervenant en milieu pénitentiaire se tiennent informés de l'évolution de l'état de santé des détenus hospitalisés. »

Art. 97. - Il est créé, après l'article D. 399, une section IV du chapitre VIII du titre II du livre V ainsi rédigée :
« Section IV
« Protection de la mère et de l'enfant
« Art. D. 400. - Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.
« Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.
« Art. D. 400-1. - Les détenues enceintes et celles qui ont gardé leur enfant auprès d'elles, bénéficient de conditions de détention appropriées.
« Art. D. 401. - Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.
« Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.
« Il appartient au service socio-éducatif de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.
« Art. D. 401-1. - A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.
« Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.
« Art. D. 401-2. - La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :
« 1o Le directeur régional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;
« 2o Un médecin psychiatre ;
« 3o Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;
« 4o Un psychologue ;
« 5o Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;
« 6o Un travailleur social.
« Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional pour une période de deux ans renouvelable. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives aux visites
et à la correspondance des détenus

Art. 98. - Au premier alinéa de l'article D. 64, après les mots : « de l'information » sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues par l'article 145-4 ».

Art. 99. - Au deuxième alinéa de l'article D. 403, les mots : « aux articles D. 386 et D. 398 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 391 et suivants » et les termes : « commissaires de la République » et « commissaires de la République adjoints » sont respectivement remplacés par ceux de « préfets » et de « sous-préfets ».

Art. 100. - L'article D. 404 est ainsi rédigé :
« Art. D. 404. - Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier. »

Art. 101. - L'article D. 405 est ainsi rédigé :
« Art. D. 405. - Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
« a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
« b) En cas d'incident au cours de la visite ;
« c) A la demande du visiteur ou du visité.
« Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion. »

Art. 102. - A l'article D. 409, les mots : « punis de cellule » sont remplacés par les mots : « placés en cellule disciplinaire ».

Art. 103. - Au premier alinéa de l'article D. 416, les mots : « des articles D. 69, D. 438 et D. 469 » sont remplacés par les mots : « des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469 ».
Chapitre IX
Dispositions relatives aux personnels
des établissements pénitentiaires

Art. 104. - L'article D. 196 est ainsi rédigé :
« Art. D. 196. - Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :
« 1o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :
« a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;
« b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;
« c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;
« d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;
« e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;
« 2o Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :
« Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;
« 3o Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;
« 4o Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :
« Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;
« 5o Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. »

Art. 105. - L'article D. 198 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « extérieurs » est remplacé par le mot : « déconcentrés ».
II. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents visés à l'article D. 196, 2o, 3o, 4o et 5o exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire. »

III. - Le troisième alinéa est supprimé.

Art. 106. - L'article D. 216 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « extérieurs » est remplacé par le mot : « déconcentrés ».
II. - Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme. »

Art. 107. - A l'article D. 221, après les mots : « les membres du personnel », sont ajoutés les mots : « pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ».

Art. 108. - A l'article D. 223, les mots : « surveillants-chefs » sont remplacés par les mots : « chefs de service pénitentiaire » et les mots : « les internes, les infirmiers et infirmières » sont supprimés.

Art. 109. - L'article D. 227 est ainsi rédigé :
« Art. D. 227. - Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :
« 1o L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;
« 2o Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.
« Dans les cas prévus aux 1o et 2o, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.
« Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur régional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.
« Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence. »
Chapitre X
Dispositions relatives aux actions de préparation
à la réinsertion des détenus

Art. 110. - Au premier alinéa de l'article D. 433, les mots : « ministre de la justice, sur la proposition du » sont supprimés.

Art. 111. - Au premier alinéa de l'article D. 434, les mots : « d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion » sont remplacés par les mots : « d'apporter aux détenus une assistance pastorale ».

Art. 112. - Il est créé un article D. 434-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 434-1. - Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus. »

Art. 113. - L'article D. 435 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux. »
II. - Au second alinéa, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon par le directeur régional » sont supprimés.

Art. 114. - L'article D. 438 est ainsi rédigé :
« Art. D. 438. - Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement. »

Art. 115. - Il est créé, avant l'article D. 440, un paragraphe ainsi intitulé :
« Paragraphe 1
« Les activités socioculturelles »

Art. 116. - L'article D. 440 est ainsi rédigé :
« Art. D. 440. - Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
« Le service socio-éducatif recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
« L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités. »

Art. 117. - Il est créé, après l'article D. 440, un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« L'action culturelle
« Art. D. 441. - Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
« Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
« Art. D. 441-1. - Le service socio-éducatif, sous l'autorité du chef d'établissement, est plus particulièrement chargé d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
« A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
« Art. D. 441-2. - Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
« Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
« Un bibliothécaire ou, à défaut, le service socio-éducatif assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne. »

Art. 118. - Il est créé, avant l'article D. 442, un paragraphe 3 ainsi intitulé :
« Paragraphe 3
« L'association socioculturelle et sportive »

Art. 119. - Il est créé, après l'article D. 442, un paragraphe 4 ainsi intitulé :
« Paragraphe 4
« L'accès des détenus aux activités culturelles
et socioculturelles »

Art. 120. - Les articles D. 443 à D. 445 sont ainsi rédigés :
« Art. D. 443. - Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
« Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
« Art. D. 444. - Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
« Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
« Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
« Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
« Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
« Art. D. 444-1. - La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
« Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
« Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
« Art. D. 445. - La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale. »

Art. 121. - Au premier alinéa de l'article D. 446, les mots : « si celui-ci est un membre du personnel de direction ou, sinon, par le directeur régional. » sont supprimés.

Art. 122. - L'article D. 447 est ainsi rédigé :
« Art. D. 447. - Le règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics. »

Art. 123. - L'intitulé de la section III du chapitre X du titre II du livre V est ainsi rédigé :
« Section III
« De l'enseignement et de la formation professionnelle »

Art. 124. - L'intitulé du premier paragraphe de la section III du chapitre X du titre II du livre V est ainsi rédigé :
« Paragraphe 1
« Enseignement »

Art. 125. - L'article D. 454 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.
II. - Au troisième alinéa, les mots : « Dans l'un et l'autre cas, » sont supprimés.
III. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance. »

Art. 126. - L'article D. 455 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « s'il s'agit d'un membre du personnel de direction, sinon du directeur régional. » sont supprimés.
III. - Au troisième alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 127. - L'article D. 456 est ainsi rédigé :
« Art. D. 456. - Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
« Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir. »

Art. 128. - L'article D. 457 est ainsi rédigé :
« Art. D. 457. - Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
« Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette. »

Art. 129. - Le second alinéa de l'article D. 458 est ainsi rédigé :
« Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné. »

Art. 130. - L'article D. 459 est ainsi rédigé :
« Art. D. 459. - Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
« Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
« Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés. »

Art. 131. - Les sections IV et V du chapitre X du titre II du livre V deviennent respectivement les sections V et VI.

Art. 132. - Il est créé, après l'article D. 459, une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Des activités physiques et sportives »
« Art. D. 459-1. - Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
« La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
« Art. D. 459-2. - Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
« Art. D. 459-3. - Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
« Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
« En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité. »

Art. 133. - L'article D. 460 est ainsi modifié :
I. - Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « assistants sociaux » sont remplacés par les mots : « assistants de service social » et le mot « éducateurs » est remplacé par les mots : « conseillers d'insertion et de probation » ;
II. - Au troisième alinéa, les mots : « membre du corps des assistants sociaux ou des éducateurs » sont remplacés par les mots : « personnel d'insertion et de probation ou un personnel de service social » ;
III. - Au quatrième alinéa, les mots : « un délégué régional à l'action socio-éducative issu du corps des assistants sociaux ou des éducateurs » sont remplacés par les mots : « un travailleur social ».

Art. 134. - A l'article D. 470, les mots : « du second alinéa de l'article 116 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article 145-4 ».

Art. 135. - L'article D. 472 est ainsi rédigé :
« Art. D. 472. - Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service socio-éducatif, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective. »

Art. 136. - L'article D. 473 est ainsi rédigé :
« Art. D. 473. - Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
« L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet et du juge de l'application des peines.
« L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office après avoir recueilli l'avis du juge de l'application des peines, soit à la demande de ce dernier ou du procureur de la République.
« En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision. »

Art. 137. - L'article D. 474 est ainsi rédigé :
« Art. D. 474. - Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service socio-éducatif qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
« Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction. »

Art. 138. - L'article D. 475 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « sont accrédités ou auprès des détenus appartenant à la catégorie visée à l'autorisation qui leur a été accordée, » sont remplacés par les mots : « sont habilités, ».
II. - Au second alinéa, les mots : « au second alinéa de l'article 116 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article 145-4 ».

Art. 139. - Le deuxième alinéa de l'article D. 476 est ainsi rédigé :
« L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant. »

Art. 140. - L'article D. 478 est ainsi rédigé :
« Art. D. 478. - Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
« Le service socio-éducatif, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
« Les détenus sont informés, au moment de leur libération, du rôle du comité de probation et d'assistance aux libérés de leur résidence. »

Art. 141. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section VI du chapitre X du titre II du livre V est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Aide aux détenus dépourvus de ressources à leur libération »

Art. 142. - A l'article D. 483, le mot : « pécule » est remplacé par les mots : « compte nominatif » et les mots : « pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence » sont remplacés par les mots : « pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre ».
Chapitre XI
Dispositions diverses

Art. 143. - L'article D. 32-1 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'inculpé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ».
II. - Au second alinéa, la référence à l'article D. 397 est supprimée.

Art. 144. - Au troisième alinéa de l'article D. 50 et au premier alinéa de l'article D. 177, le mot : « inculpés » est remplacé par les mots : « personnes mises en examen ».

Art. 145. - Au deuxième alinéa de l'article D. 55-1, la référence à l'article D. 79 est remplacée par la référence à l'article D. 78.

Art. 146. - L'article D. 56 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, la référence à l'article 116 est remplacée par la référence à l'article 145-4.
II. - Au second alinéa, les mots : « de l'inculpé » sont remplacés par les mots : « de la personne mise en examen ».

Art. 147. - A l'article D. 67, les références à l'article 116 sont remplacées par les références à l'article 145-4, et les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 148. - L'article D. 116 est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « du traitement auquel sera soumis chaque condamné » sont remplacés par les mots : « de l'exécution de la peine » et les mots : « à l'article D. 97 et » sont supprimés.
II. - Au quatrième alinéa, les mots : « D. 425 et D. 455 » sont remplacés par les mots : « D. 425, D. 455 et D. 459 ».

Art. 149. - L'article D. 117-1 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « le surveillant-chef » sont remplacés par les mots : « un chef de service pénitentiaire » et les mots : « les travailleurs sociaux, le médecin et le psychiatre » sont remplacés par les mots : « et les travailleurs sociaux ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 150. - Au troisième alinéa de l'article D. 176, après les mots : « chefs de cour », il est ajouté les mots : « et de tribunaux de grande instance ».

Art. 151. - A l'article D. 178, il est créé un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an. »

Art. 152. - L'article D. 180 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les termes : « commissaire de la République » et « commissaire adjoint de la République » sont respectivement remplacés par ceux de « préfet » et de « sous-préfet ».
II. - Au 6o, les mots « et marins » sont supprimés.
III. - Le 13o est ainsi rédigé :
« 13o Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; ».
IV. - Les 14o et 15o deviennent respectivement les 18o et 19o ;
V. - Il est inséré, après le 13o, un 14o, un 15o, un 16o et un 17o ainsi rédigés :
« 14o Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, si l'établissement pénitentiaire est habilité à recevoir des mineurs ;
« 15o Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
« 16o Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;
« 17o Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ; ».
VI. - Au troisième alinéa, les mots : « les membres des services médico-sociaux » sont remplacés par les mots : « les personnels socio-éducatifs ».

Art. 153. - Au premier alinéa de l'article D. 184, les mots : « de la prison » sont remplacés par les mots : « de l'établissement pénitentiaire », les mots : « le service de santé » sont remplacés par les mots : « l'organisation des soins » et le mot : « réadaptation » est remplacé par le mot : « réinsertion ».

Art. 154. - L'article D. 187 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « seul » est supprimé.
II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale. »
III. - Au dernier alinéa, les mots : « visiteurs des prisons » sont remplacés par les mots : « visiteurs de prison ».

Art. 155. - A l'article D. 188, les mots : « L'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « Le service public pénitentiaire ».

Art. 156. - L'article D. 189 est ainsi rédigé :
« Art. D. 189. - A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale. »

Art. 157. - A l'article D. 192, les mots : « Basses-Pyrénées », « Basses-Alpes » et « Côtes-du-Nord » sont respectivement remplacés par les mots : « Pyrénées-Atlantiques », « Alpes-de-Haute-Provence » et « Côtes-d'Armor ».

Art. 158. - L'article D. 193 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « du territoire de Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « des territoires de la Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie ».
II. - Au second alinéa, les mots : « le territoire de la Polynésie française et » sont supprimés et le mot : « liés » est remplacé par le mot : « liées ».

Art. 159. - Au premier alinéa de l'article D. 232, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire » et sont ajoutés après les mots : « ordre de mission » les mots : « et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires ».

Art. 160. - L'article D. 237 est ainsi modifié :
I. - Au I, les mots : « le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice », les mots : « Le directeur général de la santé publique au ministère de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé » et les mots : « Le directeur de l'action sociale au ministère de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ».
II. - Au I, les mots : « Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé » sont ajoutés à l'énumération après les mots : « Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ».
III. - Au II, les mots : « Un professeur d'hygiène et de médecine préventive » sont remplacés par les mots : « Un professeur de santé publique ».

Art. 161. - A l'article D. 252, les mots : « du traitement prévues par le présent code et » sont remplacés par les mots : « de l'exécution de la peine » et le mot : « réadaptation » est remplacé par le mot : « réinsertion ».

Art. 162. - Il est créé à l'article D. 262 un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement. »

Art. 163. - A l'article D. 263, les mots : « ou marins », « ou maritimes » et « ou maritime » sont supprimés.

Art. 164. - Au troisième alinéa de l'article D. 422, la référence à l'article D. 326 est remplacée par la référence à l'article D. 328.

Art. 165. - L'article D. 427 est modifié ainsi :
I. - Au deuxième alinéa, le mot : « prisonnier » est remplacé par le mot : « détenu ».
II. - Au troisième alinéa, les mots : « le travailleur social » sont supprimés.

Art. 166. - Au premier alinéa de l'article D. 428, les mots : « à l'état de santé, » sont supprimés.

Art. 167. - A l'article D. 490, les mots : « pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat » sont remplacés par les mots : « pour atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation ».

Art. 168. - L'article D. 493 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible. »
II. - Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 169. - A l'article D. 494, la référence à l'article 116 est remplacée par la référence à l'article 145-4 et les mots : « et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation. » sont supprimés.

Art. 170. - Au premier alinéa de l'article D. 506, il est ajouté, avant les mots : « Le recours », les mots : « Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 250-4, ».

Art. 171. - Au deuxième alinéa de l'article D. 507, les mots : « jusqu'à décision de la chambre d'accusation et ensuite du ministre de la justice » sont supprimés.

Art. 172. - Aux articles D. 508, D. 510 et D. 511, les mots : « et marins », les mots : « ou maritime » et les mots : « ou marins » sont supprimés.

Art. 173. - L'article D. 514 est ainsi rédigé :
« Art. D. 514. - Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants :
« 1o Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction conformément aux dispositions des articles 8, 9 et 11 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
« 2o Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;
« 3o Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à une peine privative de liberté en application des articles 2 et 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« 4o Une ordonnance d'incarcération provisoire en application des articles 741-2 et 744-2. »

Art. 174. - A l'article D. 518, les mots : « Les agents des services extérieurs de l'éducation surveillée et les assistants sociaux ou assistantes sociales » sont remplacés par les mots : « Les agents des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et les assistants de service social » et les mots : « visiteurs des prisons » sont remplacés par les mots : « visiteurs de prison ».

Art. 175. - Au premier alinéa de l'article D. 530, le mot : « reclassement » est remplacé par le mot : « réinsertion ».

Art. 176. - Le premier alinéa de l'article D. 531 est ainsi rédigé :
« Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement. »

Art. 177. - Au premier alinéa de l'article D. 532, les mots : « son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle ».

Art. 178. - L'article D. 535 est ainsi modifié :
I. - Au 1o, après les mots : « semi-liberté », sont ajoutés les mots : « ou de placement à l'extérieur sans surveillance ».
II. - Au 2o, le mot : « pécule » est remplacé par les mots : « compte nominatif ».
III. - Au 3o, les mots : « ou d'un marin » sont supprimés.

Art. 179. - Au premier alinéa de l'article D. 570, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article D. 99 » sont supprimés.

Art. 180. - Au premier alinéa de l'article D. 578, les mots : « les assistants sociaux appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice et les éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « les assistants de service social du ministère de la justice et les conseillers d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ».

Art. 181. - A l'article D. 580, les mots : « les assistants sociaux chefs appartenant aux services extérieurs communs du ministère de la justice ou les chefs de service éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots : « les conseillers techniques de service social du ministère de la justice ou les chefs de service d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ».

Art. 182. - Au deuxième alinéa de l'article D. 585 et à l'article D. 586, les mots : « délégué régional à l'action socio-éducative » sont remplacés par les mots : « directeur régional des services pénitentiaires ».

Art. 183. - Au premier alinéa de l'article D. 594, les mots : « par l'article 378 du code pénal » sont remplacés par les mots : « par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ».

Art. 184. - Au deuxième alinéa de l'article D. 597, les mots : « de la santé publique et de la population » sont remplacés par les mots : « chargé de la santé ».

Art. 185. - A l'article D. 598, les mots : « des finances et des affaires économiques » sont remplacés par les mots : « chargé du budget ».

Art. 186. - Aux articles D. 191, D. 220, D. 581 et D. 592, au 9o de l'article D. 520 et au second alinéa de l'article D. 525, le mot : « extérieurs » est remplacé par le mot : « déconcentrés ».

Art. 187. - Aux articles D. 95, D. 160, D. 414 et D. 461, dans l'intitulé de la section II du chapitre V du titre II et dans l'intitulé du paragraphe 2 de cette même section, le mot : « réadaptation » est remplacé par le mot : « réinsertion ».

Art. 188. - Aux articles D. 105, D. 122, D. 183, D. 243, D. 253, D. 256, D. 259, D. 265, D. 290, D. 293, D. 314, D. 319, D. 336, D. 338 et D. 516, les mots : « la prison » sont remplacés par les mots : « l'établissement pénitentiaire ».

Art. 189. - Au premier alinéa de l'article D. 341, les mots : « de la prison » sont remplacés par le mot : « pénitentiaire ».

Art. 190. - Au premier alinéa de l'article D. 266 et dans l'intitulé du chapitre V du titre II, le mot : « prisons » est remplacé par les mots : « établissements pénitentiaires ».

Art. 191. - A l'article D. 291, les mots : « en prison » sont remplacés par les mots : « dans l'établissement pénitentiaire ».

Art. 192. - A l'article D. 279-1, les mots : « une prison » sont remplacés par les mots : « un établissement pénitentiaire ».

Art. 193. - A l'article D. 255 et dans l'intitulé de la section III du chapitre V du titre II, le mot : « prison » est remplacé par les mots : « établissement pénitentiaire ».

Art. 194. - Aux articles D. 127, D. 182, D. 229, D. 266, D. 316, D. 528 et D. 534, les termes : « commissaire de la République » et « commissaire adjoint de la République » sont respectivement remplacés par ceux de « préfet » et de « sous-préfet ».

Art. 195. - La section I du chapitre XI du titre II est abrogée.

Art. 196. - Les sections II, III, IV et V du chapitre XI du titre II deviennent respectivement les sections I, II, III et IV.

Art. 197. - Les articles D. 49, D. 98, D. 129, D. 132, D. 139, D. 161, D. 303, D. 320, D. 405-1, D. 430, D. 430-1, D. 431, D. 485, D. 486, le deuxième alinéa de l'article D. 134, le deuxième alinéa de l'article D. 439, le deuxième et le troisième alinéas de l'article D. 495 et le deuxième alinéa de l'article D. 509 sont abrogés.

Art. 198. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner